Cour d'appel de Pau, 20 mars 2019, n° 15/03409
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mars 2019
- Numéro
- 15/03409
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La décision rendue par le juge de paix de LEMBEYE le 20 août 1953 rappelle que la servitude de passage revendiquée par la veuve [U] est mentionnée dans un acte de vente du 29 mars 1861, et que le passage est clairement marqué sur le plan cadastral originaire de la commune de [Localité 1]. En application des dispositions de l'article 685-1 du code civil « en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propr […] l'article 682 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice, ou la défense à celle-ci, ne peuvent dégénérer en faute que s'il est démontré un abus de ce droit. En l'espèce, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour M. [U] [M] d'intenter son action à l'encontre des consorts [W]. Par ailleurs, une expertise a été ordonnée en cause d'appel. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] de ce chef de demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. M. [U] [M] qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer Mme [N] [W] épouse [Z], M. [G] [W] et Mme [Q] [T] épouse [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M.[U] [M] sera condamné aux dépens de l'instance en appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise de M. [R] [N] déposé le 6 octobre 2017, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne [U] [M] à payer à Mme [N] [W] épouse [Z], M. [G] [W] et Mme [Q] [T] épouse [W], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute [U] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [U] [M] aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, e
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 19/01659Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 19/01439Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 21/03062Renvoi
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 20/01892Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 22/00011Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 21/01671Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.