Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 22/00011
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 22/00011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il existe entre les deux recours enrôlés sous les numéros 22/11 et 22/14 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des deux instances est donc ordonnée. L'UDAF des Landes, en sa qualité de curateur de M. [I] [K], soulève la nullité du commandement et de l'assignation respectivement délivrés à celui-ci les 31 juillet et 7 novembre 2019, sans signification au curateur. L'article 467 du code civil prévoit que toute signification faite à la pers […] let 2019 visent de façon indivisible la saisie de l'immeuble, et non les droits immobiliers de chacun. Dès lors que le commandement de payer et l'assignation délivrés à M. [I] [K] sont nuls, seuls les droits en nue-propriété de Mme [M] [K] peuvent être saisis, de sorte que la nullité du commandement délivré à M. [I] [K] emporte en toutes hypothèses l'inefficacité du commandement valant saisie délivré à Mme [M] [K], visant la totalité de l'immeuble. La procédure d'exécution engagée à l'égard de Mme [M] [K] est donc également irrégulière. Le jugement est ainsi infirmé dans toutes ses dispositions. La radiation des commandements de payer valant saisie délivrés à M. [I] [K] et Mme [M] [K] est ordonnée, et la demande de MM. [S], [R] et [X] [G], et Mme [B] [G] tendant à la vente forcée des droits immobiliers de M. [I] [K] et Mme [M] [K] est rejetée. Il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de MM. [S], [R] et [X] [G], et Mme [B] [G].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures entôlées sous les numéros 22/11 et 22/14 ; Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la nullité du commandement de payer valant saisie signifié à M. [I] [K] le 31 juillet 2019 et de l'assignation à l'audience d'orientation signifiée à M. [I] [K] le 7 novembre 2019 ; Constate l'inefficacité du commandement de payer valant saisie signifié à Mme [M] [K] le 31 juillet 2019 et l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière à l'égard de Mme [M] [K] ; Rejette e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.