Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2018, n° 17/06212
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 26 octobre 2018
- Numéro
- 17/06212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois : * d'une durée minimale d'immatriculation, [...] - d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, - d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande, que l'assur […] riode de référence à prendre en considération les parties s'accordent sur l'absence de paiement d'indemnités journalières. Dès lors pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions précitées de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale au titre des heures de travail équivalentes, Mme Z... doit justifier à la fois que l'absence de paiement d'indemnités journalières résulte de ce qu'elle a épuisé ses droits et que son incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail a été reconnue par le médecin conseil. Or étant défaillante dans l'administration de cette preuve, ainsi que précédemment retenu, elle ne peut prétendre remplir sur cette période de référence la condition d'heures à titre de travail équivalent. Par infirmation du jugement entrepris, Mme Z... doit être déboutée de ses demandes. Enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute Mme Z... de sa demande de pension d'invalidité et de ses autres chefs de demande, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et A. ASDRUBAL, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT A. ASDRUBAL C. F...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.