Cour d'appel de Grenoble, 5 juillet 2018, n° 16/03489

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
5 juillet 2018
Numéro
16/03489
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement L'article L1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé. En l'espèce, suite à une visite périodique de contrôle du 26 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. X... apte au poste d'aide maçon avec une contre-indication au poste de retrait d'amiante non friable. Il ressort du contrat à durée déterminée en date du 21 septembre 2011 que le salarié a été embauché en qualité […] ositions de l'article L 8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé font expressément mention de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations. Il a été retenu ci-dessus que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées au salarié. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations. Faute de preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur, la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée par voie de confirmation. Sur les autres demandes La société Tomaï n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 4 mois de salaire. Le jugement sera confirmé. La société Tomaï, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1.500 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Roland Tomaï à payer à M. X... : - 4.155,10 € brut à titre d'indemnité de préavis, - 415,51 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.455 € bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, - 145,40 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. X... de ses demandes au titre du préjudice moral et du travail dissimulé, - ordonné à la société Roland Tomaï de rembourser aux organismes concer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.