Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2019, n° 18/01326
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2019
- Numéro
- 18/01326
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que selon l'article L 622-21 du Code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 ; Que selon l'article L 622-24 il incombe aux créanciers, à l'exception des salariés, dont la créances est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser la déclaration de leurs créances […] 'action en paiement engagée le 4 janvier 2017 par celle-ci après l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ni de statuer sur le fond ; Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de la société TOROSLAR, aux fins de voir fixer une créance de dommages et intérêts pour résistance abusive au passif de la procédure collective de la société BONTOUT, rejetée ; Attendu que les intimés n'ont pas caractérisé d'abus de la société TOROSLAR dans l'exercice de son droit d'agir en justice puis de relever appel du jugement rendu le 26 février 2018 ; que la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelante sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application à son encontre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de condamner la société TOROSLAR aux dépens ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2018; Y ajoutant, Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ; Condamne la société TOROSLAR aux dépens. SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.