Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2021, n° 19/01659

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
12 janvier 2021
Numéro
19/01659
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision * Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, Attendu qu'au soutien de sa fin de non recevoir la banque fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action des époux [H] prescrite dès lors que les griefs articulés à l'encontre du contrat de crédit immobilier du 12 février 2004 étaient décelables à la seule lecture de l'offre de prêt, s'agissant de la prétendue erreur affectant le TEG tenant à l'absence de mention quant au coût des garanties ; […] des garanties pour le cas où ceux-ci s'opposeraient à l'application d'un taux révisé ; que l'intimée leur rappellent tout aussi pertinemment que la sanction d'un contrat non signé, selon l'article L. 312-33 ancien invoqué par les appelants, n'est pas la nullité d'une clause du contrat mais l'application au prêteur d'une amende pénale ; Qu'il résulte de ce qui précède que les époux [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la clause de révision du taux d'intérêt ; * Sur les manquements de la banque à ses obligations, Attendu que les époux [H] se réfèrent aux griefs articulés à l'encontre de la banque et portant sur les crédits consentis par celle-ci, précédemment examinés ou dont l'action correspondante a été déclarée prescrite, pour soutenir que la banque a gravement manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et solliciter l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros ; Que les développements qui précèdent commandent de rejeter cette prétention en l'absence de caractérisation des manquements ainsi imputés au prêteur ; DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, sauf en ce qu'il déboute les époux [H] de leurs demandes principales, précédemment déclarées irrecevables. Y ajoutant, Déclare M. [S] [H] et Mme [O] [H] [T], son épouse, irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les prêts n°155.556.50, 155.556.53, 155.564.52 et 491.126.02. Les déboute du surplus de leurs prétentions. Les condamne in solidum à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [Localité 6] une indemnité de trois m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.