Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2018, n° 15/05245
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 juin 2018
- Numéro
- 15/05245
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances Considérant qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/05245 et 15/05589 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 15/05245; Sur les demandes de rappels de salaires au titre des articles 32 et 33 de la convention collective Considérant que d […] l'exécution provisoire Considérant que le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme X... de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Sur les dépens et l'indemnité de procédure Considérant que c'est à juste titre que conseil de prud'hommes a mis les dépens de première instance à la charge de l'Urssaf Bretagne, qui succombait partiellement, et a condamné celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; que ces dispositions seront donc confirmées; Considérant que l'Urssaf Bretagne ne s'étant désistée qu'au cours de l'instance d'appel, de l'appel relatif à la disposition du jugement la condamnant à payer à Mme X... la somme de 344 euros, sera condamnée également aux dépens d'appel; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais Irrépétibles exposés en cause d'appel; que l'Urssaf Bretagne et Mme X... seront en conséquence déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe, Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/05245 et 15/05589 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 15/05245 ; Donne acte à l'Urssaf Bretagne de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté contre la disposition du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 11 juin 2015 l'ayant condamnée à payer à Mme X... la somme de 344 euros à titre de rappels de salaire sur la gratification annuelle et l'allocation vacances, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Saint
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.