Cour d'appel de Douai, 15 mars 2018, n° 17/00789

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
15 mars 2018
Numéro
17/00789
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la fin de non recevoir tirée de l' autorité de la chose jugée de la transaction A titre liminaire, il y a lieu d'observer que même si l'intimé sollicite aux termes de son dispositif la 'confirmation' du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Clinique de Lambersart de l'ensemble de ses demandes, elle soulève expressément le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'autorité de la chose jugée de la transaction, alléguant que 'la SCI est irrecevable en son action et devra en conséque […] ntester la validité du congé tant formellement qu'au fond au regard des prévisions contractuelles Dans ces conditions, Les demandes formulées par la bailleresse tendant à obtenir des dommages et intérêts du fait d'un abus du preneur dans l'exercice de la résiliation du bail commercial se heurtent à l'autorité de la chose jugée de cette transaction, et seront déclarées irrecevables. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la SCI Clinique de Lambersart au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la SAS HPM Nord la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré du chef des dépens et des frais irrépétibles ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par la SCI Clinique de Lambersart à l'encontre de la SAS HPM Nord ; Statuant à nouveau : Dit que les demandes formulées par la SCI Clinique de Lambersart à l'encontre de la SAS HPM Nord afférentes aux conditions de résiliation du bail commercial et tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 806 576,50 euros se heurtent à l'autorité de la chose jugée de la transaction régularisée entre les parties le 14 décembre 2012 et les déclare irrecevables ; Condamne la SCI Clinique de Lambersart au paiement des enti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.