Cour d'appel de Douai, 27 avril 2017, n° 16/03100

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
27 avril 2017
Numéro
16/03100
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, 'Sur la demande de M. et Mme [Q] : sur la servitude de passage : Attendu que M. et Mme [Q] s'opposent à la modification susceptible d'être apportée à l'assiette de la servitude conventionnelle, dont ils bénéficient, par le projet de construction d'un mur de l'immeuble de la société Vilogia Logis 62 ; Qu'il soutiennent que 'la comparaison du plan du permis de construire avec le plan de servitude fait apparaître que le mur porteur de la résidence se situera intégralement dans la zone réser […] Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de la société Vilogia Logis 62, intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ; Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par M. et Mme [Q] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ; Et attendu que l'appel interjeté par la M. et Mme [Q], qui ne constitue pas une man'uvre téméraire ou dilatoire susceptible de dégénérer en abus de droit, ne saurait justifier la prétention de la société Vilogia Logis 62 à obtenir l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [A] [Q] et Mme [G] [X], son épouse, à payer la somme de 2 500 euros à la SA HLM Vilogia Logis 62, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekChristian Paul-Loubière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.