Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 14/13889
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 7 février 2017
- Numéro
- 14/13889
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [F] [H] [Q] [Q], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 4.243, […] ndiqué dans l'attestation destinée à cet organisme à la rubrique « motif de la rupture » « abandon de poste » au lieu de faute grave, ce qui a conduit les services de pôle Emploi à interpréter ce motif comme étant une démission. Cette erreur non rectifiée par l'employeur malgré les décisions du conseil de prud'hommes lui ayant ordonné de procéder à cette rectification, a préjudicié au salarié qui a été privé de son droit à percevoir les allocations auxquelles il pouvait prétendre. Il convient de lui accorder une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Monsieur [F] [H] [Q] [Q] sollicite que la remise des documents sociaux conformes soit ordonnée, il convient de faire droit à cette demande, sans toutefois l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais irrépétibles L 'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait droit à la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Il y a lieu de dire que l'employeur conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE la SARL ANA à payer à [F] [H] [Q] [Q] les sommes suivantes: * 350 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme ; * 3545,68 euros au titre des congés payés acquis ; * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et da
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.