Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 15/18817
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 février 2017
- Numéro
- 15/18817
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que cependant sont recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; Considérant qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2017 ; que le 4 janvier 2017, M. [D] [Z] a transmis des écritures récapitulatives a […] ont pas démontrés ; que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, l'ordonnance qui a rétracté cette seconde ordonnance doit être confirmée ; Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas manifestement caractérisé ; que l'ordonnance sera confirmée qui a rejeté la demande de M. [D] [Z] ; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que partie perdante, M. [L] [Z] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [D] [Z] le 4 janvier 2017 ; Déclare recevable M. [D] [Z] en son référé afin de rétractation ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne M. [L] [Z] à verser à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.