Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016, n° 13/06491
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 15 décembre 2016
- Numéro
- 13/06491
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1 - La cour relève que, dans son arrêt du 10 septembre 2015, elle avait partiellement sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour les observations des parties sur le moyen de la perte de chance, en précisant dans les motifs que l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée et qu'aucune demande ni aucun moyen nouveau autres que ces seules explications ne sauraient être recevables. En conséquence, c'est au regard du montant des sommes réclamées par M. [E] dans ses conclusions d […] e coeur' et diminue la probabilité de ne pas acheter en cas d'information sur un poste de dépense supplémentaire. Au regard de ces éléments, la cour évalue à 80% la perte de chance en cause et donc à 38 120 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société intimée. S'agissant de la réparation d'un préjudice, les intérêts de retard seront dus au taux légal, à compter de la date du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil. 4 - La société intimée, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il est équitable d'allouer à l'appelant, en application de ce dernier texte, une somme de 3 000 euros. Enfin, il y a lieu de rappeler que les sommes éventuellement dues par M. [E] à l'occasion d'une précédente instance (hypothèse exposée et non établie par la société intimée) pourront être le cas échéant compensées avec celles dues par la société, à l'occasion de l'exécution du présent arrêt.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt du 10 septembre 2015, CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 38 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts pourront être capitalisés conformément et dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société Alternative automobile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Alternative automobile au paiement des dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président M. Zand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.