Cour d'appel de Pau, 7 avril 2016, n° 13/04034
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 7 avril 2016
- Numéro
- 13/04034
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'inopposabilité du jugement du conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN Selon les dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' De plus aux termes des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : * le défaut de capacité d'ester en justice ; * le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une perso […] l'affaire était portée, la défenderesse soulignant ainsi le 'caractère pernicieux du mélange des genres'. Monsieur [S] [O], défenseur de Madame [W] [A] ne discute pas sa double qualité. Or, il est de jurisprudence constante (Cour de cassation 02 février 2005 n° 03-40.271 publié) et désormais de droit, qu'un conseiller prud'homme ne peut exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. Cette interdiction est fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable et à l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial. Il en découle que la procédure dont la cour est saisie est entachée de nullité et qu'aucune régularisation n'est possible. Pour ce seul motif, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de renvoyer l'affaire et les parties devant le conseil des prud'hommes. Sur les dépens Il appartient à la partie intimée de supporter les dépens de l'instance d'appel et de verser à l'appelante une indemnité de procédure de 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort DIT que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la partie à l'encontre de laquelle avait été dirigée la demande a été régularisée, Madame [W] [A] ayant repris ses demandes à l'encontre de l'association L'Autre Regard ; PRONONCE en revanche la nullité de la procédure et consécutivement du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable et à l'exigence d'un tribunal indépendan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.