Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015, n° 13/07098
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28 mai 2015
- Numéro
- 13/07098
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Il convient au préalable de relever que l'équipe 'première' de football de l'[1] a évolué, au niveau professionnel, en ligue 2 lors des saisons 2007/2008 et 2008/2009, a accédé à la ligue 1 la saison 2009/2010, est descendue en ligue 2 les saisons suivantes, 2010/2011 et 2011/2012. Il ressort des pièces et des explications des parties que les commissions sollicitées par M. [Q] ont été payées par le club pour les saisons 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, seule […] c intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 201. 6 - Les intimés étant déboutés de leur demande en principal et ne pouvant exciper d'une résistance abusive de la part de l'[1], la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players ne peut qu'être rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que le tribunal de commerce a écarté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Q] et n'a pas statué sur une demande présentée de ce chef par Pro players. Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté 'la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players', chef de prétention dénué d'objet puisque le dispositif du jugement - et les motifs - ne portent que sur une demande formulée par M. [Q]. Succombant en leurs prétentions, M. [Q] et la société Pro players seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et il est équitable de les condamner à payer à l'[1] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en les déboutant de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, REFORME le jugement en ce qu'il déboute l'[1] de ses demandes, la condamne à paiement et ordonne la capitalisation des intérêts, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE la société Pro players de ses demandes, CONDAMNE M. [Q] et la société Pro players à payer à l'[1] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Q] et la société Pro players aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Joos, avocat à Saint Omer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTP. FONTAINE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.