Cour d'appel de Rennes, 17 février 2015, n° 13/05288
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 février 2015
- Numéro
- 13/05288
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle : Les servitudes de passage sont des servitudes discontinues et non apparentes qui ne peuvent s'établir que par titres. Le titre doit être un titre constitutif de servitude ou un titre récognitif qui lui-même doit faire référence au titre constitutif de la servitude et émaner du fonds servant. Le titre de propriété de M. et Mme [G] est un acte reçu par Me [Y], notaire à Tréguier en date du 16 février 1976 qui cont […] B n° [Cadastre 2] précédemment cédée. - sur l'existence d'un chemin d'exploitation : M. [E] revendique un droit d'usage sur la partie située sur la parcelle B n° [Cadastre 2] qui constituerait selon lui une portion de chemin d'exploitation. Cependant, cette qualification de chemin d'exploitation se heurte au fait que M. [E] bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] qui reconnaissant ainsi la propriété d'un tiers sur cette parcelle qui recouvre une partie de l'emprise du chemin dit ' chemin creux' est contradictoire avec la revendication de statut de chemin d'exploitation qu'il entend également donner au même chemin. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. [X] [E] irrecevable en ses prétentions et l'en ayant débouté. -Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépnes : Le jugement sera également confirmé en ses dispositions et il sera alloué à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint brieuc en date du 14 mai 2013 toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [E] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.