Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013, n° 12/03600

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
31 octobre 2013
Numéro
12/03600
Type
Arrêt
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : L'article 462 du code de procédure civile dispose que «'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'». Par ailleurs, aux termes de l'article 463 du même code, «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son ju […] n le concernant, tendant en fait sciemment, sous couvert d'une telle requête, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'était livrée la juridiction dans sa décision, sans pour autant faire valoir le moindre argument de fait ou de droit au soutien de cette critique. Le préjudice subi par le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, qui a dû défendre à cette requête abusive, et se présenter à cette fin à plusieurs reprises devant la cour, en raison de la demande en récusation par ailleurs formée par le requérant, sera justement réparé par la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. [U] [V] sera par ailleurs condamné aux dépens de la présente procédure en rectification devant la cour et à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rectifie l'arrêt rendu le 1er mars 2012 en ce qu'il est ajouté au dispositif, après le premier chef, un chef ainsi rédigé': «'Rejette la demande présentée par Monsieur [V] tendant au prononcé d'une amende civile,'» Rejette toutes les autres demandes formées par [U] [V] dans sa requête'; Condamne [U] [V] à payer au CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [U] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.