Cour d'appel de Paris, 4 février 2014, n° 12/00980
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 février 2014
- Numéro
- 12/00980
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation du contrat de travail liant les parties. Le prononcé ultérieur d'un licenciement pour inaptitude, le 2 novembre 2009, sera considéré comme dépourvu d'effets car, pour fonder cette demande, [Q] [X] [X] se fonde à bon croit sur le fait que la société SAFILO FRANCE SARL a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération, mot […] premier juge a considéré que si les manquements de l'employeur ont pu justifier que la résiliation du contrat de travail a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci, il n'est pas possible de transposer les manquements graves reconnus notamment sur la question de la modification unilatérale de la rémunération en un harcèlement moral indemnisable au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Dans la mesure où le jugement déféré a été confirmé en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation du contrat de travail était fondée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la réclamation subsidiaire portant sur une indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, disposé quant aux intérêts au taux légal, sans anatocisme et accordé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a déclaré fondée la demande de résiliation du contrat de travail présentée par [Q] [X] [X] , accordé à celle-ci les sommes de 14 430 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 443 € au titre des congés-payés afférents, 62 530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour mention erronée sur l'attestation Pôle Emploi, ordonné la remise des documents sociaux conformes, octroyé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aussi débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.