Cour d'appel de Paris, 4 février 2014, n° 12/00980

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
4 février 2014
Numéro
12/00980
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation du contrat de travail liant les parties. Le prononcé ultérieur d'un licenciement pour inaptitude, le 2 novembre 2009, sera considéré comme dépourvu d'effets car, pour fonder cette demande, [Q] [X] [X] se fonde à bon croit sur le fait que la société SAFILO FRANCE SARL a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération, mot […] premier juge a considéré que si les manquements de l'employeur ont pu justifier que la résiliation du contrat de travail a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci, il n'est pas possible de transposer les manquements graves reconnus notamment sur la question de la modification unilatérale de la rémunération en un harcèlement moral indemnisable au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Dans la mesure où le jugement déféré a été confirmé en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation du contrat de travail était fondée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la réclamation subsidiaire portant sur une indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, disposé quant aux intérêts au taux légal, sans anatocisme et accordé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a déclaré fondée la demande de résiliation du contrat de travail présentée par [Q] [X] [X] , accordé à celle-ci les sommes de 14 430 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 443 € au titre des congés-payés afférents, 62 530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour mention erronée sur l'attestation Pôle Emploi, ordonné la remise des documents sociaux conformes, octroyé la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aussi débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pou
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.