Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2013, n° 12/02365

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
12 novembre 2013
Numéro
12/02365
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

En outre, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société ITI, SAS à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à M. [W] [K] [P] [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage'. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement': La société ITI, SAS ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases qu'a retenues M. [W] [K] [P] [U] pour le calcul de l'indem […] à compter de septembre 2009 d'intervenir et qu'il serait bien en peine de verser aux débats un état de commissions visé par la direction'. La cour constate qu'effectivement le versement de ces commissions apparaît sur les bulletins de paye de M. [W] [K] [P] [U] antérieurement au mois d'octobre 2009', ce qui établi un usage constant dans l'entreprise qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société ITI, SAS . Le fait que les états de commissions ne soient pas visés par la direction à partir de cette date, ne signifie pas que M. [W] [K] [P] [U] ne soit plus intervenu dans ce domaine où son intervention était d'ailleurs conjointe avec trois autres collaborateurs, qui se partageaient avec lui ces commissions'. Dans ces conditions, l'employeur n'établit qu'aucune somme n'est due à ce titre et il convient de faire droit à cette demande'. Sur les autres demandes La société ITI, SAS qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. M. [W] [K] [P] [U] a dû engager des frais pour assurer sa défense et il est équitable de lui accorder une indemnité de 2.000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [W] [K] [P] [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la société ITI, SAS à payer à M. [W] [K] [P] [U] la somme de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société ITI, SAS à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] [K] [P] [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de SIX mois d'indemnités de chômage, Condamne la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.