Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2013, n° 12/03396

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
25 octobre 2013
Numéro
12/03396
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'arrêt Par jugement du 2 juin 2005, le tribunal de grande instance de Tarbes a : - déclaré recevable l'action des époux [J] à l'encontre de Me [X] ; - déclaré irrecevable le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Me [X] ; - donné acte au Crédit Agricole de ce qu'il entend faire usage des actes authentiques dressés par Me [X] les 21 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986 ; - annulé pour faux ces actes authentiques en ce qui concer […] sulte exclusivement de la faute commise par le notaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Me [X] a commis une faute, et qu'il doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a jugé que le préjudice n'est pas constitué par le montant de la créance mais uniquement par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang. En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné une expertise ayant pour objet d'évaluer la valeur des immeubles bâtis et non bâtis. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Me [X] sera condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 1 500 €. Me [X] qui succombe dans cette procédure sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 13 septembre 2012, et y ajoutant : Condamne Me [C] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Me [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mirei
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.