Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2013, n° 12/01710
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 22 novembre 2013
- Numéro
- 12/01710
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité à agir de la société Crédico Le moyen tiré par la société Crédico de la prescription édictée par l'article 1844-14 du code civil concerne les actions en nullité de la société. Il est sans application à la fin de non recevoir que M. [F] oppose à la demande en paiement qui lui est faite par la société Crédico. Pour écarter cette fin de non recevoir, le tribunal a exactement énoncé que le caractère fictif de la société Crédico allégué par M. [F] était sans […] x stipulé de 12% l'an. Il en ressort un solde de169 162,94 euros à la date d'exigibilité du prêt, et non de 169 060 euros mentionné dans le jugement. La clause de l'acte qui, sous l'intitulé : « Conséquences de la défaillance du débiteur - Pénalités de retard », a prévu que dans le cas où le créancier exigerait le remboursement immédiat des sommes restant dues celles-ci produiraient des intérêts de retard au taux de 15% l'an jusqu'à leur remboursement effectif, s'analyse en une clause pénale fixant de manière forfaitaire et anticipée les conséquences de l'inexécution de l'obligation contractée. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette clause, soumise au pouvoir de modération du juge édicté par l'article 1152 du code civil, était manifestement excessive pour réparer le préjudice né de la défaillance de l'emprunteur et l'ont réduite au taux de l'intérêt légal. Le préjudice qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts distincts n'est pas caractérisé. Il n'est pas inéquitable d'abandonner aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à préciser que le montant de la condamnation prononcée est de de169 162,94 euros, et non 169 060 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, Condamne M. [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.