Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2013, n° 11/16117
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 10 mai 2013
- Numéro
- 11/16117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement en date du 18 février 2010 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : 'Régulièrement convoquée le 8 février 2010 pour un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 15 février 2010 au siège de la société ( ... ) vous ne vous êtes pas présentée. Je le déplore et vous signifie que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant. Le jeudi 4 février, vous […] réclamé retour à l'envoyeur' de sorte que [H] [L] n'a pas eu connaissance de ce courrier. L'avertissent devra être annulé. Sur le DIF Pour la première fois en cause d'appel, [H] [L] sollicite la somme de 1 080 € de ce chef sur la base de 120 heures. L'absence de mention des droits au DIF de la salariée dans la lettre de licenciement crée un nécessaire préjudice pour [H] [L] qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 €. Sur les autres demandes des parties Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes perçues par [H] [L] au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt valant titre. Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière. L'équité en la cause commande de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . [H] [L] supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement déféré rendu le 9 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [H] [L] reposait sur une faute grave, Annule la mise en garde du 8 juin 2009, Déboute [H] [L] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne [H] [L] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Annule l'avertissement du 22 juillet 2009, Condamne la SARL OPTICAL CENTER à payer à [H] [L] la somme de 500 € à titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.