Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 11/08562

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
11 juin 2013
Numéro
11/08562
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

°°° SUR CE, Sur le licenciement : Considérant qu'au soutien de leur décision les premiers juges (juge départiteur et deux conseillers salariés) ont retenu : 1) que le dépôt de plainte de M. [Q] était insuffisant à lui seul pour démontrer les faits énoncés dans la lettre de licenciement, 2) que 'les attestations produites communiquées sous forme de pages volantes, mal photocopiées, non agrafées et rangées dans le désordre de telle sorte qu'il n'était pas possible de savoir à quel auteur chaque pa […] salaire : Considérant que c'est par des observations circonstanciées fondant de justes motifs que la cour adopte dans leur intégralité que les premiers juges ont dit M. [V] [B] créancier des sommes de : * 1.329,13 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2008, * 820,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2008, Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur la demande au titre du harcèlement moral : Considérant que M. [V] [B] ne verse aux débats aucun élément sérieux susceptible de permettre de retenir qu'il aurait fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral, les erreurs de planning le concernant, même si elles sont avérées, ne pouvant fonder une demande de ce type au vu de la définition légale du harcèlement moral ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que M. [V] [B] étant jugé créancier de la SARL SECURITAS il convient de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel cette indemnité s'ajoutant à l'indemnité allouée au même titre en première instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/08562 et 11/09107, Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] [B] par la SARL SECURITAS était infondé et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à son salarié les sommes de : * 13.557,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 876 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.711,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 271,14 € pour les congés payés afférents, * 1.088 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied, * 108,80 € pour les congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Juge le licenciement de M. [V] [B]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.