Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2013, n° 12/10588
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 13 décembre 2013
- Numéro
- 12/10588
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la cour dispose de trois rapports d'expertise réalisés successivement : Par le Dr [P], ophtalmologiste, désigné par ordonnance de référé du 3 juin 2005, Par le Pr [R], neurochirurgien, désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2006, qui s'est adjoint le Pr [O] [Y], médecin ophtalmologiste, en qualité de sapiteur, Par le Pr [H], neurochirurgien, désigné par jugement du 30 novembre 2009, qui s'est adjoint le Dr [K] [N], ophtalmologiste ; Que le premier rap […] l'absence d'alternative thérapeutique, des risques encourus en cas d'abstention thérapeutique et de l'évolution en aggravation de l'état visuel de Mme [W], le défaut d'information n'était pas de nature à lui faire perdre une chance de refuser l'intervention proposée ; Considérant que toute personne a, sur le fondement des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, le droit d'être informée préalablement aux actes ou traitements proposés, des risques inhérents à ceux-ci, de sorte que son consentement éclairé puisse être recueilli ; que le non-respect de ce devoir d'information cause nécessairement à celui auquel cette information est due un préjudice moral qui ne peut rester sans réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, indépendamment de toute appréciation du caractère justifié ou indispensable de l'acte réalisé et même en l'absence d'alternative thérapeutique ; Que le préjudice moral subi par Mme [W] peut être justement évalué à la somme de 6.000 € ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être reproché aucune faute aux médecins dans le geste chirurgical ; Le confirme en ce qu'il a retenu qu'ils avaient manqué à leur obligation d'information à l'égard de Mme [W] relativement à l'intervention d'exérèse chirurgicale du 23 septembre 1998, mais dit que ce manquement n'a pas entraîné de perte de chance pour Mme [W] de refuser l'opération et d'éviter le risque ; Le confirme également en ce qu'il a condamné la Fondation ROTHSCHILD aux dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant, Déboute Mme [W
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.