Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 12/18580
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2013
- Numéro
- 12/18580
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la compétence territoriale, Considérant que les appelantes reprochent en premier lieu au juge des référés de s'être déclaré territorialement compétent au motif que la juridiction des référés appartient à celle territorialement compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond alors que par application de l'article 42 du code de procédure civile, la compétence de principe est dévolue aux juridictions luxembourgeoises, lieu des sièges sociaux de BBEI et BBFDP, que s'a […] APHIR est une demande d'expertise et non une demande d'indemnisation pour écarter le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription résultant de l'article 8 de la promesse de cession, dès lors que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile implique que le litige potentiel ne soit pas manifestement voué à l'échec et qu'en l'espèce toute action envisagée sur le fondement de la promesse de cession, par la cessionnaire, le serait manifestement du fait de la prescription ; Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés BNB SAPHIR et BWB SAPHIR, à défaut de déterminer l'éventuel litige futur possible dont la solution pourrait dépendre de la preuve des faits rapportés par l'expertise qu'elles sollicitent, ne justifient pas d'un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile et que leur demande doit être rejetée ; Que l'ordonnance sera en conséquence infirmée ; Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés BNB SAPHIR et BWB SAPHIR doivent être condamnées aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déboute les sociétés BNB SAPHIR et BWB SAPHIR de leur demande d'expertise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention des parties, Condamne les sociétés BNB SAPHIR, société civile et BWB SAPHIR SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.