Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2013, n° 11/03442
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 21 février 2013
- Numéro
- 11/03442
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la procédure En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire au vu des éléments du dossier, Monsieur [B] [X] ayant été régulièrement cité à comparaître devant la présente Cour par lettre recommandée avec avis de réception, mais n'ayant jamais été présent ni représenté. Sur la situation de Monsieur [B] [X] au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC Il est co […] C TAC, ce compte-tenu du délai écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et le licenciement, et aucune demande n'est donc formée contre elle. La mise hors de cause de cet organisme sera donc confirmée. Sur la mise hors de cause de la SAS FESTI 2010 Monsieur [B] [X] ne formule aucune demande contre cette société. Maître [P] [C] ne demande rien contre cette société. Maître [U] [K] formule une demande au bénéfice des seuls salariés et elle n'a donc pas qualité pour le faire. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a mis cette société hors de cause. Sur les demandes accessoires Maître [P] [C] ès qualités, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il n'apparaît pas équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance aux parties qui en ont fait la demande. Cependant, il est équitable de confirmer la somme de 500 € qui a été accordée à Monsieur [X] à ce titre par le Conseil de Prud'hommes.
DISPOSITIF : Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL LE TIC TAC aurait dû procéder au licenciement de Monsieur [B] [X], * mis hors de cause Maître [U] [K] ès qualités, l'AGS CGEA de [Localité 11], et la SAS FESTI 2010, * condamné Maître [P] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL LE TIC TAC à payer à Monsieur [B] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, FIXE la créance de Monsieur [B] [X] a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.