Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013, n° 11/23262
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 13 novembre 2013
- Numéro
- 11/23262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : I sur la recevabilité de la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel : Considérant que l'article 914 du Code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu' à son déssaisissement pour statuer sur la caducité de l'appel, sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, dès lors que leur cause n'est pas survenue ou révelée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Co […] aloir que l'article 1964 du code civil est mal interprété par la société MMA Iard et qu'en l'espèce, l'aléa a existé pendant toute l'exécution du contrat et qu'elle ne savait pas que le contrat serait annulé, qu'il n' y avait « aucune certitude absolue des faits qui ont donné lieu au dommage » ; Considérant que l'aléa est apprécié à la date où les faits reprochés à la société Mov'in ont été commis, soit lors de la conclusion du contrat ; qu'en signant un contrat par lequel elle transmettait un concept qu'elle venait de créer et qui n'avait jamais été éprouvé de sorte qu'il n'existait aucun savoir-faire ce qu'elle savait pertinemment, en faisant ainsi volontairement supporter les risques d'un echec par son concontractant, la société Mov'in s'est placée dans une situation dépourvue de tout aléa ; que la garantie de la société MMA Iard doit pour ces motifs, lui être refusée ; Considérant qu'il n' y a pas lieu d'examiner les conditions d'application de l'article 17-1 aux faits de l'espèce ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société MMA Iard une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, DÉCLARE irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Mov'in à l'égard de la société MMA Iard, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Mov'in de sa demande de garantie formée contre la société MMA Iard et l'a condamnée à verser à la société MMA Iard une indemnité pour frais irrépétibles, CONDAMNE la société Mov'in à payer à la société MMA Iard la somme de 3000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Mov'in aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.