Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 12/03315

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
5 juin 2013
Numéro
12/03315
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Considérant qu'en tant que propriétaires vendeurs de biens, objet du présent litige et alors que M. [X] [K], l'acquéreur, remet en cause les ventes intervenues les 10 novembre 2007 et 5 avril 2008, M. [E] [Z] (propriétaire du lot 157 ), M. [T] ( propriétaire du lot 127 ) et la société DOWNTOWN ( propriétaire du lot 158 ) ont ainsi qualité et intérêt à intervenir à la présente procédure ; qu'il importe peu à ce stade de la discussion relative à la seule recevabilité des intervent […] Leclere-Maison de Ventes aux Enchères par la société DOWNTOWN , M. [Z] et M. [T], il convient en conséquence de condamner M. [X] [K] à leur payer, respectivement, les sommes de 90 000 euros, 60 000 euros et de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leurs premières conclusions et avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte ; qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées à titre de dommages intérêts par la société DOWNTOWN et par M. [Z] ; qu'il en est de même de celles formées par M. [T] ; Considérant qu'en raison de la solution du litige, M. [X] [K] sera débouté de la totalité de ses prétentions ; Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères, une indemnité de 7 000 euros et à la société DOWNTOWN , M. [Z] et M. [T], chacun, une indemnité de 4 000 euros ; qu'en revanche la demande présentée de ce chef par M. [X] [K] sera écartée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [X] [K]. Déclare M. [T] recevable en son intervention volontaire. Déclare M. [X] [K] irrecevable en sa demande en dommages intérêts formulée au titre de l'absence de délivrance, en sa demande afin de nullité des ventes sur le fondement de l'article L 321-14 du code de commerce et de l'article 1610 du code Civil et en sa demande visant à l'annulation de la vente du lot 157, propriété de M. [Z] sur le fondement de l'article 321-35 du code de commerce. Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [K] à payer à la société Damien Leclere-Maison de Ventes aux Enchères les sommes de 64 745, 12 euros y compris les f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.