Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013, n° 12/11014
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 14 juin 2013
- Numéro
- 12/11014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Qu'il y a lieu de considérer qu'en faisant pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, la société SPSS a mis en oeuvre une mesure qui aurait dû utilement lui permettre de préciser, plus qu'elle ne le fait, l'étendue de la contrefaçon et que les sociétés intimées qui n'ont pas loyalement fourni l'ensemble des documents dont elles disposaient sont mal venues à reprocher à l'appelante un déficit probatoire ; Que sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l'article L 331-1-2 du c […] sentées des mêmes chefs; Que le jugement, en ce qu'il a débouté les sociétés B 10, Codico et Cod'Events desdites demandes indemnitaires déjà présentées en première instance sera confirmé à ce titre ; qu'étant relevé que les juges consulaires ont omis de reprendre dans le dispositif de leur jugement la décision de rejet de la demande indemnitaire de la société GEA contenue dans le corps de ce jugement, il y sera ajouté en ce sens ; Considérant, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de débouter l'ensemble des sociétés intimées de leurs prétentions respectives à ce titre et de les condamner in solidum à verser à l'appelante la somme de 10.000 euros ; Que les sociétés intimées qui succombent seront condamnées in solidum au dépens de première instance et d'appel, lesquels ne sauraient toutefois inclure les frais afférents aux actes de saisie-contrefaçon dès lors qu'il s'agit d'une mesure probatoire facultative et que ces frais ne figurent pas parmi les dépens explicités à l'article 695 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Donne acte à la société par actions simplifiée Lilnat, venant aux droits de la société Groupement Européen d'Achat (GEA), de son intervention volontaire à la présente procédure ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valide la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société GEA, rejeté les demandes de la société à responsabilité limitée Les Produits de Santé Sélectionnés (SPSS) au titre de la concurrence déloyale, débouté les société par actions simplifiées B 10, Codico et Cod'Events de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Rejette la demande des sociétés B 10, Codico et Cod'Events tendant à voir les so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.