Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/18852
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 11/18852
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- à titre subsidiaire, la condamner à payer à Mme [D] une somme équivalente aux arrérages réglés par ses soins et aux arrérages à échoir et ordonner la compensation, - plus subsidiairement encore, vu l'article 1382 du Code civil, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, - débouter Mme [D] de sa demande de garantie, - condamner la société Viager investissement ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR […] s, la société Viager investissement a reconnu cette portée au jugement du 9 novembre 1993 en écrivant à Mme [D] le 9 décembre 1993 qu'elle se substituait dans les droits et engagements de la société Epargne viager, lui réglant les rentes dues du 1er novembre au 1er décembre 1993, l'assurant qu'avant 'les fêtes de fin d'année ce dossier ne sera plus qu'un mauvais souvenir' et 'qu'à l'avenir il n'y aura plus de retard dans le règlement de vos échéances' ; que, de fait et depuis, la société Viager investissement s'est acquittée ponctuellement du paiement des arrérages de rente ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Viager investissement ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [D] et de la SCP de notaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Viager investissement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne la société Viager investissement à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel : - à Mme [X] [L], veuve [M] [D], la somme de 7 500 €, - à la SCP [J], celle de 5 000 €. La greffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.