Cour d'appel de Douai, 15 mai 2013, n° 12/06724

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
15 mai 2013
Numéro
12/06724
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que la demande de la CCAS est expressément fondée sur cet article et relève donc bien des pouvoirs du juge des référés; *** attendu qu'il ressort des explications des part […] e simplement que le cultivateur a été contraint de passer par un autre chemin plus lointain et non obstrué»; qu'il en résulte que le chemin [O] [I] n'est pas le seul moyen d'accès aux parcelles des Prés Amé; attendu, dans ces conditions, que l'entrave mise au passage des agriculteurs avec des tracteurs par le chemin [O] [I], par la pose d'une barrière et le stationnement d'un véhicule, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable en référé la demande de la CCAS, et de débouter celle-ci de ladite demande; attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens; attendu qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux appelants la charge intégrale de leurs frais irrépétibles; attendu en revanche que ces derniers ne démontrent pas subir un préjudice, résultant de la présente procédure, distinct de celui que leur occasionnent lesdits frais et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable en référé la demande de la commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé; Y ajoutant, Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame Claudine [R]-[C] de leur demande de dommages et intérêts; Condamne la commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage à payer à Monsieur [Y] [P] et à Madame Claudine [R]-[C], ensemble, une indemnité de deux mille euros (2000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Bony
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.