Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 13/03221
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2013
- Numéro
- 13/03221
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Inde), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [V], épouse [R], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Inde anglaise), dont la nationalité française, constatée par un jugement du tribunal de grande instance […] ur le registre d'état civil, il doit faire une enquête et, le cas échéant procéder à la rectification de l'erreur, d'autre part, un acte du sous-officier d'état civil de la ville de [Localité 2], qui indique que le nom des parents de M. [F] a été corrigé le 3 mai 2000 comme [V] au lieu de [P] et [R] au lieu de [Y]; Mais considérant qu'ainsi que le relève le ministère public, d'une part, la correction en cause devrait être reportée sur le registre manuscrit, ce dont il n'est pas justifié, d'autre part, qu'en toute hypothèse, M. [F] ne propose aucune explication au fait que Mme [P] apparaît comme âgée de 28 ans sur ce registre, alors que Mme [V], qui est née le [Date naissance 1] 1945, aurait eu 35 ans à la date de naissance de l'appelant le 6 août 1980; Considérant qu'en l'état de ces contradictions qui ne peuvent être surmontées par des documents extrinsèques n'ayant pas pas le caractère d'actes d'état civil, la filiation de l'appelant avec sa mère prétendue n'est pas légalement établie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de M. [F];
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [F] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.