Cour d'appel de Douai, 3 décembre 2012, n° 12/00722
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 3 décembre 2012
- Numéro
- 12/00722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par Monsieur [P] d'un prêt de 300 000 € au taux d'intérêt maximum de 7 % sur une durée minimale de 15 ans ; qu'aucun délai n'a été fixé pour l'accomplissement de la condition suspensive, la promesse de vente stipulant toutefois que la vente devait être régularisée devant notaire au plus tard le 31 juillet 2008, date qui doit donc être considérée comme le terme du délai de réalisation de la condition suspensiv […] ue cependant elle n'apporte pas la preuve d'une telle demande de Monsieur [P] ; Que la promesse de vente a prévu un délai au 31 juillet 2008 pour la réitération de la vente devant notaire et n'a pas stipulé de date plus proche pour la réalisation de la condition suspensive ; que les lettres de refus de prêt ont été établies les 29 mai, 13 juin et 11 juillet 2008, soit postérieurement au départ de Madame [D] pour s'installer avec son compagnon en Belgique en avril 2008 ; que le préjudice qu'elle invoque à ce titre n'est donc pas imputable à Monsieur [P] qui disposait d'un délai jusque fin juillet 2008 pour obtenir le prêt ; qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Attendu qu'en définitive le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et Madame [D] condamnée à verser à Monsieur [P] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de laisser à la charge des notaires les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en la cause ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Dit que la SCP [W] doit restituer à Monsieur [M] [P] la somme de 25 000 euros séquestrée en exécution de la promesse de vente du 26 octobre 2007, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute Madame [T] [D] de ses demandes de dommages et intérêts, La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître LEVASSEUR et Maître PEIRENBOOM, avocats, La condamne en outre à verser à Monsieur [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCP [W] et Maître [Y] [W] de leur demande au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.