Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 11/05776
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2013
- Numéro
- 11/05776
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notif […] n et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La procédure ne peut toutefois tendre qu'à la fixation du montant de la créance qui, en raison du licenciement envisagé dans le mois du jugement arrêtant le plan de redressement, reste soumise, même après l'adoption du plan de redressement par continuation, au régime de la procédure collective. Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Le cours des intérêts au taux légal étant interrompu par l'ouverture de la procédure collective, l'appelant sera débouté de sa demande formée au titre des articles 1153 et suivants du code civil. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME partiellement le jugement Statuant à nouveau, FIXE la créance de M. [L] [X] au passif de la société [H] [M], en redressement judiciaire à la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que le Centre de Gestion et d'études (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés, dite AGS, devra sa garantie à défaut de fonds disponibles et dans les limites prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail ; CONFIRME le jugement pour le surplus sauf pour les dépens ; Ajoutant,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 7 mars 2016, n° 13/10584Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 11/04771Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/20619Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 13/09761Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/20458Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 mars 2016, n° 14/24643Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.