Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2013, n° 12/05325

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
2 juillet 2013
Numéro
12/05325
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est établi par les pièces produites que les sociétés EURAUCHAN et DSO ont signé le 11 février 2008 deux conventions intitulées 'Conditions générales de référencement EURAUCHAN 2008" et 'Conditions particulières de référencement EURAUCHAN Convention de collaboration commerciale 2008 N° de contrat 2008/097/67615000/001" puis le 4 février 2010 un nouveau contrat dénommé 'Convention de distribution 2010". Il n'est pas contesté qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la SARL DSO a […] réance implique d'interpréter et de vérifier l'exécution des clauses contractuelles, ce qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et à sa suite de la présente Cour statuant en matière de vérification des créances. Il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence, comme indiqué par la SA EURAUCHAN dans ses écritures mais d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le juge compétent en vue de faire juger le bien fondé des demandes de la SAS EURAUCHAN à l'encontre de la SARL DSO. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL DSO s'agissant de frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure comme prévu aux articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe, Constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir ; Invite les parties à saisir la juridiction compétente ; Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la SAS EURAUCHAN au passif chirographaire de la SARL DSO jusqu'à la décision qui aura définitivement tranché le litige les opposant ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Ordonne la liquidation provisoire des dépens et leur emploi en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL DSO. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.