Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2013, n° 12/00439
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 avril 2013
- Numéro
- 12/00439
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le droit d'ester en justice de l'association syndicale Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.» Aux termes de l'article 7 : « Les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des proprié […] uéreurs l'obligation de prendre ses lieux et place dans l'association, faute de quoi, il restera personnellement engagé vis-à-vis de celle-ci.» Ces dispositions ne sont pas conformes à l'article 7 de l'ordonnance qui stipule le consentement unanimes des propriétaires, alors que les statuts envisagent le maintien d'un ex-propriétaire contre son gré. En outre, les statuts nécessitaient également une mise en conformité du seul fait de l'obligation nouvelle imposée par l'ordonnance de publier un extrait de ses statuts au Journal Officiel . En conséquence, il convient de constater que l'association syndicale [Localité 4] , faute de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a perdu son droit d'agir à compter de l'expiration du délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006. Dès lors l'association syndicale étant dépourvue du droit d'agir, sa demande est irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: la Cour, Vu les articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et son décret d'application en date du 3 mai 2006, - Dit qu'il appartenait à l'association syndicale [Localité 4] de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 et de publier un extrait de ses statuts au journal officiel avant le 6 mai 2008, - Dit que ne l'ayant pas fait, elle a perdu son droit d'ester en justice, - Déclare l'action de l'association syndicale [Localité 4] irrecevable, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'association syndicale [Localité 4] aux dépens qui seront recouvrés conformément a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.