Cour d'appel de Lyon, 2 février 2016, n° 14/05021
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 février 2016
- Numéro
- 14/05021
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'application de l'article 885 0 ter du code général des impôts Aux termes de l'article 885 A 2° 5ème alinéa du code général des impôts, les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'article 885 0 ter du code général des impôts, précise que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libéral […] osition de redressement du 20 décembre 2010 mentionne : « Le raisonnement qui sous-tend les rectifications opérées en matière d'impôt de solidarité sur la fortune repose sur la constatation que la société dont il s'agit a nécessairement avec l'accord des associés conservé une trésorerie excédant les besoins sociaux et que ce faisant , elle a géré le patrimoine mobilier du principal dirigeant et associé qui a ainsi bénéficié d'une économie substantielle d'impôt . Il ne s'agit pas là d'erreurs ou d'omissions involontaires mais d'une démarche conduisant sciemment à une minoration de l'assiette de l'impôt». Ces seules indications sont insuffisantes à caractériser un «manquement délibéré» alors que la situation ne résulte pas d'un transfert du patrimoine privé de M. [A] vers sa société en vue d'éluder l'impôt sur la fortune, que la société a envisagé, un temps, d'investir ses disponibilités dans de nouvelles activités et alors qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [A] avaient nécessairement conscience de l'irrégularité de la situation. En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour: Reformant partiellement le jugement déféré: - Prononce la décharge totale des majorations de l'article 1729 du code général des impôts figurant dans l'avis de mise en recouvrement n°201200001 du 17 janvier 2012, - Confirme le jugement pour le surplus, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. et Mme [F] [A] de leur demande, - Condamne in solidum M. et Mme [F] [A] aux entiers dépens d'appel avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Ligier de Mauroy et Ligier, avocats associés . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.