Cour d'appel de Besançon, 23 juillet 2013, n° 12/01565
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 juillet 2013
- Numéro
- 12/01565
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Attendu qu'il résulte des articles L. 433 -2, R. 433 -2, R.433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier, que ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3, que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à […] mars 2010, date de son arrêt de travail, puisque dans le salaire de référence, 1/12 de la prime de mobilité aurait également été pris en compte ; Que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a donc fait une exacte application des textes en vigueur, ainsi que l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard dont le jugement rendu le 18 juin 2012 sera confirmé ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Confirme le jugement rendu le 18 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard entre M. [F] [V] et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; Déboute M. [F] [V] de ses demandes. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois juillet deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.