Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013, n° 11/01977
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2013
- Numéro
- 11/01977
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'Ircantec a été institué par décret 70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes.. Pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les personnels de collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, « pour les mêmes services », à l'un des régimes légaux de retr […] ribunal a rejeté les demandes de M. [F] en retenant qu'il relevait du régime additionnel de la fonction publique pour son activité de professeur non titulaire. Dès lors qu'il n'est pas affilié pour les mêmes services à un autre régime de retraite institué en faveur des collectivités locales, et qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, ce qui n'est pas contesté, il est fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l'Ircantec. La circonstance que l'Ircantec ne soit pas dans la cause ne saurait faire échec au droit de M. [F] à obtenir de son employeur l'affiliation qui, selon l'article 3 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970, s'applique à titre obligatoire à la collectivité publique employant ses services. Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas, au regard de l'incertitude dans laquelle la Ville de Paris a été tenue après la diffusion par l'Ircantec de positions successives contradictoires. Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que M. [F] a été contraint d'exposer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Ville de Paris à procéder à l'affiliation de M. [F] auprès de l'Ircantec pour la totalité des services accomplis par lui en qualité de professeur non titulaire au conservatoire municipal du 11ème arrondissement de Paris, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne la Ville de Paris aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.