Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013, n° 12/19982
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 mars 2013
- Numéro
- 12/19982
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que préalablement à l'examen du litige, la cour constate que les pièces 6, 7 , 8 et 8 bis de la société BAYER sont rédigées en langue anglaise sans qu'il ait été produit une traduction en langue française ; qu'elles sont donc écartées des débats ; Considérant que les sociétés CARRAIG et SANOFI-AVENTIS (SANOFI) exposent que le tribunal de commerce n'a pas répondu à la question qui lui était soumise dès lors qu'elles soulevaient l'incompétence du tribunal de commerce au […] este de la clause d'arbitrage au litige n'est pas démontrée par la société BAYER ; que celle-ci n'est pas évidente pour permettre d'évincer le principe 'compétence-compétence' ; que dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SANOFI et CARRAIG est bien fondée, que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître en l'état du litige et ce, à l'égard de toutes les parties en ce compris la société SORRIS représentée par Maître [P], seul le tribunal arbitral pouvant statuer sur sa compétence à connaître du litige ; Considérant que le contredit est bien fondé et qu'il convient de renvoyer la société BAYER à mieux se pourvoir ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés contredisantes et de Maître [P] et de condamner la société BAYER à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que, succombant, la société BAYER ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces 6, 7, 8 et 8 bis de la société BAYER ; Déclare le contredit bien fondé ; Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige ; Renvoie la société BAYER à mieux se pourvoir ; Condamne la société BAYER à verser aux sociétés CARRAIG, SANOFI-AVENTIS chacune la somme de 5.000 euros et à Mâitre [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société BAYER présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BAYER à supporter les frais du contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2018, n° 17/12503Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/10966Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/17424Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 16/05430Expertise
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 16/02773Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, n° 17/07700Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.