Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2012, n° 10/07916
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2012
- Numéro
- 10/07916
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : - Sur l'utilisation privative de la cour commune : Considérant que non constitutif d'une règle relative au droit du partage l'article 815-9 du Code Civil a vocation à s'appliquer à l'indivision perpétuelle et forcée ; Considérant que tel est le cas de la cour en litige cadastrée AP [Cadastre 1]-[Cadastre 2] commune aux parties en ce qu'il résulte du plan des lieux produit aux débats que ce fonds constitue l'accessoire indispensable à la desserte des bâtiments privatifs qui l'entoure […] étient la partie à usage de cave et de grenier, la SCI étant propriétaire de la chambre située à l'étage intermédiaire ; Considérant par suite qu'il convient de désigner un géomètre-expert aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent à ce bâtiment ; - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que la discussion instaurée ne révélant pas d'abus caractérisé de la SCI dans l'exercice de son droit d'agir en justice, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts ; - Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile : Considérant qu'échouant pour l'essentiel la SCI sera condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; qu'elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant en revanche qu'il sera alloué en application de ce texte une indemnité de 1 800 euros à Madame [P], cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés devant lui ; DECISION : La Cour,
DISPOSITIF : Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées à titre principal par Mme [P] suivant écritures déposées le 28 août 2012 sur réouverture des débats, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LA HAIE MERIAIS de sa demande en désignation d'un expert aux fins d'établissement d'un règlement de copropriété, Infirmant sur ce seul chef, statuant à nouveau, Désigne Monsieur [K] [Y] - BP 1256190, géomètre-expert, aux fins d'établir à frais partagés par moitié entre les parties un règlement de copropriété afférent au bâtiment situé à [Adresse 8], dont la cave et le grenier appartiennent à Mme [P] et la chambre intermédiaire à la SCI LA HAIE MERIAIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.