Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 11/07759

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
24 avril 2013
Numéro
11/07759
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIVATION Sur les heures supplémentaires Considérant que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que Monsieur [V] sollicite le paie […] sortir cette disposition d'une astreinte ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Considérant s'agissant de créances de nature salariale, que les intérêts commenceront à courir à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 mai 2009 ; Que s'agissant des créances indemnitaires, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision ; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ; Sur les frais irrépétibles Considérant que Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, les dépens et frais irrépétibles de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; Que s'agissant des demandes afférentes à l'exécution de cette décision, il ne relève pas de la compétence de la cour d'indiquer que les sommes déjà versées, au titre de l'exécution provisoire, devront être déduites des condamnations prononcées ce jour ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens, STATUANT à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre Monsieur [V] et Monsieur [Q] à la date du 16 juin 2009, CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes : - 2 693,87 € au titre du rappel de salaire avril à décembre 2004 - 269,38 € au titre des congés payés y afférents, - 3 644,30 € au titre du rappel de salaire 2005, - 364,43 € au titre des congés payés y af
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.