Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 11/17833
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 28 mai 2013
- Numéro
- 11/17833
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la mise à pied Il n'est pas contesté que l'incident qui a opposé les parties le 20 Mai 2010 a été suivi aussitôt d'une mesure de mise à pied. Par courrier daté du 20 Mai 2010 et envoyé le jour même, intitulé « mise à pied conservatoire », l'employeur a notifié cette mise à pied au salarié comme suit : « Recommandé AR-MISE A PIED CONSERVATOIRE Le 20 Mai 2010 Monsieur Je constate une fois de plus que mes instructions ne sont pas appliquées et qu'elles sont to […] nouvelle en cause d'appel, le salarié produit les deux contrats de travail successifs qu'il a signés: le premier, un contrat à durée déterminée du 28 Janvier 2003 au 29 Février 2003 et le second, un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 3 Mars. Il ressort de la lecture du contrat à durée déterminée que celui-ci n'est pas conforme aux dispositions des articles L 1242-2 et L 1242-1 du Code du Travail. En effet, il n'a pas été conclu pour une tâche précise et temporaire et ne comporte pas la définition précise de son motif. Tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions légales est réputé à durée indéterminée. L'employeur est redevable d'une indemnité qui, en application de l'article L1245-2 du Code du Travail ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 1543 euros. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser Monsieur [X] supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels la société sera condamnée à lui verser 1500 euros. La société SME supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière prud'homale Infirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [X] était sans cause réelle et alloué des dommages et intérêts à Monsieur [X] à ce titre. Statuant à nouveau sur ce point, Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié mais qu'il est motivé par une cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la Société Méditerranéenne d'Electricité à payer à Monsieur [X] la somme de 1543 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée signé le 28 Janvier 2003. Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.