Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 11/08192
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2013
- Numéro
- 11/08192
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, 1° - sur la procédure Considérant qu'il y a lieu de constater, d'une part, que les sociétés GLENCOE et AYR, dissoutes amiablement et respectivement les 4 mai et 13 mai 2009 puis radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ne sont plus dans la cause, d'autre part, que suite à son acquisition par fusion, la société VERONESE S.A.R.L. n'est pas partie intervenante mais vient aux droits de la société NEVIS S.A.R.L. ; 2° - sur le fond - s'agissant de la faute Considérant que, dans leurs dernières […] ; qu'il lui sera alloué la somme complémentaire de 152 000 € ; Qu'il sera alloué à la société BUSH HOLDING, titulaire des droits patrimoniaux à compter du 12 juillet 1996, la somme complémentaire de 15 000 € ; Considérant que les appelants sont fondés à demander le paiement de la somme de 3 782,76 € correspondant aux frais et honoraires réglés (pièces n° 11-A, 11-B, appelants) et non contestés dans leur montant, pour procéder à la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt consacrant la nullité de ladite procédure, soit le 24 février 2006 ; Considérant qu'il est rappelé en tant que de besoin que la décision d'infirmation constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONSTATE que les sociétés GLENCOE S.A.R.L. et AYR S.A.R.L., respectivement dissoutes amiablement les 4 mai et 13 mai 2009 puis radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ne sont plus dans la cause, CONSTATE que suite à son acquisition par fusion, la société VERONESE S.A.R.L. vient aux droits de la société NEVIS S.A.R.L. mais la dit irrecevable, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE in solidum Maître [P] [U] et la S.E.L.A.R.L. CERTEA venant aux droits de la S.C.P. [U] ANDRE à verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 3 782 € au titre des frais et honoraires réglés pour la saisie-contrefaçon du 15 septembre 2000 avec intérêts au taux légal à compte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.