Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2013, n° 11/08015

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1ère chambre 1ère section
Date
4 juillet 2013
Numéro
11/08015
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que dans son numéro 1970 daté du 17 juin 2010, l'hebdomadaire LE POINT a publié dans la rubrique Société un article annoncé en page de couverture par le bandeau ' [Q] [H] LES REVELATIONS DU MAÎTRE D'HÔTEL' sous le titre 'LES ENREGISTREMENTS SECRETS DU MAÎTRE D'HÔTEL', et le sous-titre 'Affaire [H]. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent […] es dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication d'un communiqué ; Que c'est en vain que les défendeurs à la saisine soutiennent que la mesure d'injonction de ne plus publier tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites constituerait une interdiction a priori faite à la presse d'écrire, autrement dit une censure préalable ; que cette injonction n'est en effet que le prolongement pour l'avenir de l'interdiction ordonnée ; Qu'en ce qui concerne le montant de la provision sollicitée, il convient de fixer à la somme de 1.000 euros le montant alloué à [C] [Y] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que les défendeurs à la saisine succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens, à l'exception de ceux exposés par [X] [E], qui seront laissés à la charge de ce dernier ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qui concerne le rejet des exceptions de procédure ; REJETTE la demande de sursis à statuer, DÉCLARE recevables les demandes présentée par [C] [Y] concernant les publications intervenues les 24 juin et 1er juillet 2010 ; STATUANT à nouveau sur les demandes présentées, -ORDONNE le retrait du site www.lepoint.fr , dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de toute p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.