Cour d'appel de Douai, 6 juin 2013, n° 12/02754

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
6 juin 2013
Numéro
12/02754
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, les époux [M] ont confié sa reconstruction à M. [Y] [N], architecte, selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er avril 2006 et la réalisation du lot gros oeuvre, charpente, couverture à la société Vasseur Construction selon devis accepté du 12 février 2007 ; Attendu que se plaignant de désordres affectant les travaux, ils ont obtenu la désignation de M. [E] [T] en qualité d'expert par ordonnance du juge des réfé […] veillance du chantier ne lui incombant pas, il ne peut lui être fait grief de ce défaut d'exécution ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y] [N] au titre des préjudicies matériel, moral et de jouissance subis par les époux [M] et au titre du remboursement des honoraires perçus ; qu'il convient dans ces conditions de condamner les époux [M] au paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 8.922,60 euros (14.871 euros ttc - 5.948,80 €) ; Attendu que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la sas Vasseur Construction aux droits de laquelle vient la sas Sogea Caroni à verser aux époux [M] la somme de 85.665,58 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel ; qu'il mérite d'être infirmé quant à l'évaluation de leur préjudice moral et de jouissance qu'il convient de fixer à la somme de 5.000 euros tenant compte du temps écoulé depuis le jugement ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les époux [M] et M. [Y] [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne : - M. [Y] [N] à payer aux époux [M] solidairement avec la société Vasseur Construction la somme de 85.665,58 euros, - M. [Y] [N] à rembourser aux époux [M] la somme de 5.948,80 €, - M. [Y] [N] solidairement avec la société Vasseur Construction à payer aux époux [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Vasseur Construction et M. [Y] [N] solidairement à payer aux époux [M] la somme de 2.250 euros, - M. [Y] [N] solidairement avec la société Vasseur Construction aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [C] [M] et son épouse née [Z] [L] de leurs demandes formées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.