Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 10/02755

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 6
Date
5 mai 2011
Numéro
10/02755
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Considérant que la société anonyme Crédit Industriel et Commercial fait grief au jugement du 21 décembre 2009, pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, d'une part d'avoir estimé que le CIC n'a pas intégré les frais d'assurances vie, invalidité, incapacité dans la détermination du taux effectif global (TEG) et de lui avoir reproché de ne pas s'être informée […] eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008, en ce qu'il a appliqué le taux légal en vigueur au 19 septembre 2006 de 2,11% pour le crédit relais et en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008; Considérant que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [N] de condamnation du CIC à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement; Considérant qu'il s'ensuit que les jugements des 21décembre 2009 et 20 juillet 2010 doivent être confirmés en toutes leurs dispositions; Considérant que l'équité ne commande pas l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 étant confirmé en leurs dispositions relatives à cet article; Considérant que chacun des appelants succombant pour partie en ses prétentions, supportera ses propres dépens d'appel, les dispositions des jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 relatives aux dépens étant confirmées; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Confirme les jugements des 21décembre 2009 et 20 juillet 2010. Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à communication d'un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux de 2,11%. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.