Cour d'appel de Douai, 6 juin 2013, n° 12/02756
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 12/02756
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par acte sous seing privé du 16 décembre 2009, M. [Y] [W] et son épouse née [Y] [U], ont promis de vendre à la société Pharmacie [1] qui l'a accepté un fonds de commerce de pharmacie moyennant le prix de 1.260.000 euros sous diverses conditions suspensives qui ont été réalisées, de sorte que la cession a été réitérée entre les parties par acte du 28 juin 2010 ; Attendu que dès le début de son activité, la société Pharmacie [1] a enregistré la perte de la clientè […] e de dommages et intérêts ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme, l'intérêt au taux légal n'est du que du jour de la sommation de payer ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires dus par la société Pharmacie [1] aux époux [W] à compter des mises en demeure du 8 avril 2011 sur la somme de 46.273,34 euros et du 1er juillet 2011 pour le surplus ; que le calcul des intérêts majorés relève de l'exécution de la décision de justice ainsi confirmée ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la société Pharmacie [1] ait commis un abus dans l'exercice d'une voie de recours ; que dès lors les époux [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les intérêts moratoires se capitaliseront dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, Condamne la société Pharmacie [1] à verser à M. [Y] [W] et à son épouse née [Y] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Pharmacie [1] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 16/02429Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 17/00279Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 17/00741Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 16/02997Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 17/01563Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, n° 17/00332Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.