Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/21786
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 11/21786
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme [G], qui réclame l'exécution de l'obligation de remboursement d'une somme de 6 800 €, qui serait née pour M. [S] de la conclusion d'une convention de prêt réalisée le 25 avril 2002, avait la charge de rapporter la preuve par écrit de cette convention ; Attendu qu'elle produit un acte manuscrit dans lequel M. [S] se déclare redevable à son égard d'une certaine somme ; que comme l'a justement retenu le premier juge, la somme indiquée de 6 800 € n'est pas rédig […] a relevé que Mme [G] ne produit aucun autre élément tendant à prouver la réalité de la convention dont elle poursuit l'exécution ; qu'il lui appartenait notamment, dès lors qu'elle avait pris la précaution de faire contresigner l'acte par des personnes présentes, de produire le témoignage de ces personnes, sur l'identité desquels aucune précision n'est pourtant fournie ; qu'en outre, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant même la remise des fonds dont elle demande maintenant le remboursement ; Attendu que l'appelante ne rapportant pas la preuve de l'obligation de M. [S], le jugement qui l'a déboutée de toutes ses prétentions ne peut qu'être confirmé ; Attendu que les consorts [S] n'établissent pas suffisamment que Mme [G] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, et d'exercer un recours à l'encontre d'une décision faisant grief ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que cependant, ils ne doivent pas conserver à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal d'instance d'Auxerre, DÉBOUTE les consorts [S] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [G] à payer aux consorts [S] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.