Cour d'appel de Paris, 9 avril 2013, n° 06/15812

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
9 avril 2013
Numéro
06/15812
Type
Arrêt
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur la nullité du rapport d'expertise Considérant que la société AVIVA VIE soutient que le rapport d'expertise est nul aux motifs que l'expert, d'une part, n'a pas respecté la mission telle qu'ordonnée par la cour dans son arrêt du 22 mai 2007 en ce qu'il élude la nécessaire analyse de l'efficacité d'origine de la clause d'arbitrage à cours connu, calcule un préjudice financier théorique sans rapport ni avec l'équilibre contractuel tel qu'accepté à la souscription, ni avec la pr […] tants déterminés par l'expert le préjudice de perte de chance subi par Madame [F] pour la période du 1er janvier 1998 au 22 mai 2007 d'obtenir des plus-values supérieures à celles qu'elle a obtenues, soit : - pour le contrat n° 956181 C, 2 968 796 euros (11 875 183 euros / 4), - pour le contrat n° 977268 X, 3 349 262 euros (13 397 046 euros/ 4) ; Considérant que ces sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts, n'ont pas lieu d'être créditées dans les unités de compte servant de valeur de référence à chacun des contrats en date d'effet du 22 mai 2007, comme le sollicite Madame [F], mais doivent lui être versées directement et portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision, qui en fixe le montant ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que la société AVIVA VIE, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt du 22 mai 2007, incluant les frais d'expertise de Monsieur [C], et à payer à Madame [F] une somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute la société AVIVA VIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [C], Fixe comme suit la liste des supports du contrat 'SELECTION INTERNATIONAL' n° 956181 C devant être restitués à l'arbitrage de Madame [X] [F] : Sicav actions Victoire Victoire Valeurs Victoire Patrimoine Victoire Sirius Victoire Ariane Sicav obligataires Victoire Sécurité Victoire Obliréa Victoire Obligations Victoire Andromède Fonds commun de Placement Victoire France Victoire Interoblig Victoire Performance Victoire Progression 1 et 2 Finabeille Victoire Asie Victoire Japon Société Civile Immobilière Victoire Immo 1 Fonds garantis et spéciaux Victoire Garanti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.