Cour d'appel de Douai, 6 janvier 2011, n° 10/04580
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 6 janvier 2011
- Numéro
- 10/04580
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le divorce Attendu, sur la demande principale de l'épouse, que Madame [N] reproche à son époux son intempérance alcoolique et son comportement grossier ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ces griefs sont confirmés par les témoignages de Mesdames [X] [Z] et [A] [T] et de Messieurs [H] [Z] et [M] [U] ; que, les agissements renouvelés de Monsieur [J] étant constitutifs de manquements graves et répétés aux obligations du mariage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu les […] e une disparité pour Madame [N] ; - en fixant la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à la somme de 18.000,00 euros en capital ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que les enfants sont respectivement âgés de 22 et 17 ans ; que, compte tenu du niveau de ressources des parents et des besoins des enfants qui poursuivent leurs études, il convient de porter le montant de la contribution paternelle à la somme indexée de 250,00 euros par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que Madame [N] sera déboutée de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'immeuble commun, demande qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur [B] [J] à payer Madame [E] [N] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 250,00 euros par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.